Règlement d’application de l’Accord international concernant la pêche dans le lac Léman
EXTRAIT
des dispositions applicables aux pêcheurs amateurs dans le lac Léman du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.
1. Règlement d’application de l’Accord international concernant la pêche dans le lac Léman
Conditions Nul ne peut être titulaire simultanément de plus d’une autorisation de pêche dans le
(Art.2) Léman. Limites La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac.
(Art. 5) La limite entre le lac et le Rhône émissaire est le côté amont du pont du Mont-Blanc à Genève.
Engins Il est interdit d’utiliser, pour l’exercice de la pêche: prohibés a) des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières
(Art. 13) toxiques ou le courant électrique; b) des armes à feu; c) des engins servant à harponner ou blesser les poissons tels que la gaffe; d) des lacets; e) des produits chimiques ou des moyens optiques ou acoustiques, destinés à attirer les poissons; f) des engins de plongée subaquatique.La pêche à la main et le chalutage sont interdits.
Ligne Les lignes traînantes ne doivent ni avoir plus de 200 m de longueur à partir de l’arrière
traînante1 de l’embarcation, ni s’écarter de plus de 50 m de part et d’autre de l’axe de cette
(Art. 35) dernière.
Elles peuvent totaliser au maximum 20 leurres par embarcation et chaque leurre peut porter au maximum trois hameçons simples, doubles ou triples. Il est interdit d’utiliser des lignes traînantes pendant la période de protection des salmonidés.
Autres Il est permis d’utiliser 3 lignes au maximum au choix parmi les suivantes: ligne lignes flottante, ligne au lancer, ligne dormante, ligne plongeante ou gambe.
(Art. 36) Ces lignes ne peuvent pas être pourvues de plus de 6 hameçons articulés chacune. Toutefois, elles peuvent être remplacées par une seule ligne pourvue au maximum de 18 hameçons articulés. L’hameçon peut mesurer au maximum 15 mm entre la pointe et la hampe, quel que soit le nombre de pointes. L’usage des lignes mentionnées à l’al. 1 n’est autorisé que du bord du lac ou d’une embarcation à l’arrêt. Cette dernière ne doit pas être amarrée à une marque signalant un engin de pêche professionnelle. L’usage de la gambe est interdit du 1er mai au 25 mai. Bouteille à vairons Il est permis d’utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons ou gobe-mouches; leur capacité unitaire ne doit pas dépasser 3 litres.
(Art. 37) La bouteille à vairons ne peut être utilisée que pour la capture d’amorces à usage personnel.
Filoche Il est permis d’utiliser une seule filoche, d’un diamètre maximum de 1 m.
(Art. 38) La filoche ne peut être utilisée que pour retirer de l’eau le poisson pêché au moyen d’un autre engin ou pour capturer des amorces à usage personnel.
Carrelet Il est permis d’utiliser un seul carrelet de 1 m de côté au maximum. (Art. 39) Le carrelet ne peut être utilisé que pour la capture d’amorces destinées à un usage personnel.
Balance à écrevisses Il est permis d’utiliser au maximum 6 balances à écrevisses. Chaque balance ne doit pas avoir un diamètre supérieur à 50 cm.
(Art. 40) La balance à écrevisses doit être utilisée sous le contrôle permanent du pêcheur et
uniquement pour la capture des écrevisses.
1 Seuls les titulaires d’un permis de 2ème classe sont autorisés à utiliser la ligne traînante.
Taille La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire
minimale de caudale normalement déployée.
capture Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s’ils ont atteint la taille
(Art. 41) minimale suivante:
a) truites de lac et de rivière (Salmo trutta) 35 cm ;
b) omble chevalier (Salvelinus alpinus) 27 cm ;
c) ombre commun (Thymallus thymallus) 30 cm ;
d) corégone (Coregonus sp.) 30 cm ;
e) brochet (Esox lucius) 45 cm ;
f) perche (Perca fluviatilis) 15 cm.
Pour permettre le contrôle du poisson, le pêcheur n’est pas autorisé à couper la tête
ou la queue du poisson qu’il a capturé avant d’être arrivé à son domicile ou, pour le
pêcheur professionnel, à son local de pêche.
Toute perche capturée à la ligne par les titulaires d’un permis de pêche de loisir doit
être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l’eau, même si sa taille est
inférieure à 15 cm.
Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, tout poisson n’ayant pas atteint la
taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l’eau.
La pêche des écrevisses européennes à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
et à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite.
Période de La pêche des espèces mentionnées ci-après est interdite pendant les périodes
protection suivantes:
(Art. 42) a) salmonidés: truites (Salmo trutta), omble chevalier (Salvelinus alpinus) et corégone
(Coregonus sp.) :
du 1er janvier au 14 janvier 2006 ;
du 16 octobre 2006 au 13 janvier 2007 ;
du 15 octobre 2007 au 12 janvier 2008 ;
du 13 octobre 2008 au 17 janvier 2009 ;
du 19 octobre 2009 au 16 janvier 2010 ;
du 18 octobre 2010 au 31 décembre 2010.
b) ombre commun (Thymallus thymallus) : du 1er mars au 14 mai.
c) brochet (Esox lucius): du 1er avril au 10 mai.
d) perche (Perca fluviatilis) : du 1er mai au 25 mai.
Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiatement et
soigneusement remis à l’eau.
Nombre Les personnes pratiquant la pêche libre ou banale et les titulaires d’une autorisation
de captures de pêche de loisir sont maximum autorisés à capturer au maximum:
(Art. 43)
a) 8 truites par jour et 250 par année;
b) 10 ombles par jour et 250 par année;
c) 10 corégones par jour et 250 par année;
d) 100 perches par jour;
e) 5 brochets par jour.
Amorces Il est interdit d’utiliser comme amorces:
(Art. 44) a) des poissons appartenant aux espèces citées à l’art. 42, al. 1;
b) des écrevisses à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) ou à pattes rouges
(Astacus astacus);
c) des poissons ou des écrevisses non indigènes du Léman2;
2 Espèces considérées comme indigènes dans le Léman : Anguille, Truite (truite lacustre et truite de rivière), Omble chevalier,
Corégone (Féra, Palée), Ombre, Ombre, Spirlin, Ablette, Carpe, Goujon, Chevaine, Vairon, Gardon (Vengeron), Rotengle,
Tanche, Loche franche, Perche, Chabot, Brème franche, Barbeau, Lotte, Ecrevisse à pattes rouges, Ecrevisse à pattes
blanches.
d) des oeufs de poissons ou leur imitation.
L’utilisation de poissons d’appâts vivants est autorisée à partir de la rive ou d’une
embarcation non mue volontairement et seulement pour la pêche au moyen d’un fil
dormant ou de la ligne flottante, dormante ainsi que la ligne plongeante à l’exception
de la gambe. Les poissons d’appâts vivants, utilisés avec une ligne, ne doivent être
attachés que par la bouche.
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Zone et Il est interdit de pêcher à l’intérieur des roselières et des réserves naturelles.
périmètres
de protection
(Art. 45 Pour la SUISSE
et 46) Durant toute l’année, toute pêche avec filets, nasses à poissons, lignes traînantes, fils
dormants et fils flottants est interdite:
a) à moins de 100 m de rayon de l’extrémité des môles du canal Stockalper, du
Grand Canal, du Boiron de Nyon et de l’Eau Froide, ainsi qu’entre les môles;
b) à moins de 300 m de rayon de l’embouchure du Rhône, de la Venoge, de
l’Aubonne, de la Promenthouse et de la Versoix;
c) à moins de 50 m de rayon de l’embouchure du Vieux-Rhône.
Pendant la période de protection des salmonidés, toute pêche avec filets, nasses à
poissons, lignes traînantes, fils dormants et fils flottants est interdite:
a) à moins de 300 m de rayon de l’embouchure du canal Stockalper, du Grand Canal,
de l’Eau Froide, de la Morges, du Boiron de Morges et de la Dullive;
b) à moins de 100 m de rayon de l’embouchure des cours d’eau suivants: la Baye de
Montreux, l’Ognonnaz (Vevey-La Tour), la Salenche (Saint-Saphorin), la Lutrive, la
Paudèze, la Vuachère, la Chamberonne, l’Asse (Nyon), le Boiron de Nyon, le Nant
de Pry, le Brassu, le Nant de Braille et l’Hermance, de la Veraye (Veytaux), de la
Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay (Rivaz). Toutefois, dans les
périmètres de la Veraye, de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du Forestay,
l’usage de la nasse est autorisé.
Pour la FRANCE
Toute pêche avec des engins autres que les lignes est interdite:
a) dans une zone de 300 m autour de l’embouchure de la Dranse;
b) durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 m autour de
l’embouchure de l’Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du
Vion. Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des
marques placées sur la rive.
Horaire Les pêcheurs de loisir ne peuvent pêcher plus d’une demi-heure avant le lever du
(Art. 49) soleil ni plus d’une demi-heure après le coucher du soleil.
Statistiques Tout pêcheur à la traîne3 doit signer son carnet de contrôle.
(Art. 52) Il est tenu d’y inscrire à l’encre indélébile le nombre et le poids de ses captures pour
chaque espèce conformément aux instructions figurant dans le carnet.
Le carnet de contrôle3 doit être restitué au Service de la pêche compétent:
a) par les détenteurs de l’autorisation lors de la reprise de l’autorisation, mais au plus
tard le 30 avril de l’année suivante;
b) par les détenteurs d’autorisations mensuelles ou journalières au plus tard 8 jours
après l’expiration de la validité de cette autorisation.
Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires en ce qui concerne la
pêche de loisir.
Ecrevisses Le transport des écrevisses vivantes hors du plan d’eau, en vue de leur commercia-
(Art. 55) lisation, n’est autorisé que pour la pêche professionnelle. Il fait l’objet d’une autorisation
individuelle délivrée par les autorités compétentes.
3 En vertu de l’article du règlement d’exécution du 29 juin 2000 du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman, les
titulaires d’un permis suisse de 3ème classe sont également tenus de se conformer aux dispositions de l’article 52 du règlement
de l’accord.
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2. Dispositions applicables seulement dans les eaux suisses
Pêche libre Les formes suivantes de pêche sont autorisées sans permis :
a) la pêche avec une seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon
simple;
b) pour un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, la pêche à la ligne plongeante, à
la gambe et à la ligne dormante exercée depuis la rive ou la pêche exercée avec
les mêmes engins depuis une embarcation, mais à condition qu’il soit accompagné
d’un titulaire de permis.
Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent en outre se servir de deux
bouteilles à vairons ou gobe-mouches.
Ports, quais, La pêche au lancer est interdite dans les ports et depuis les quais et débarcadères
débarcadères publics.
L’emploi d’une canne à pêche est interdit sur le pont du Mont-Blanc à Genève.
La pêche depuis la rive est interdite à Vevey depuis l’extrémité ouest du quai
Perdonnet jusqu’au débarcadère de Vevey-Marché, ce dernier étant compris dans la
zone d’interdiction.
3. Dispositions applicables seulement dans les eaux françaises
Pêche libre La pêche avec une seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon
simple est autorisée.
Pour un enfant âgé de moins de 14 ans révolus. La pêche à la ligne plongeante, à la
gambe et à la ligne dormante exercée depuis la rive ou la pêche exercée avec les
mêmes engins depuis une embarcation, mais à condition qu’il soit accompagné d’un
titulaire de permis.
4. Normes (simplifiées) de la signalisation des engin de pêche professionnelle (selon
l’article 34 du Règlement d’application de l’Accord international)
• Les grands pics doivent être signalés à une extrémité de la couble par un fanion noir d’au moins
0,40 m de largeur sur 0,70 m de hauteur qui émerge d’au moins 1,40 m et, à l’autre extrémité, par
un feu ordinaire fixe blanc.
• Les filets à truites doivent être signalés à chaque extrémité de la couble par un feu ordinaire fixe
blanc et par un flotteur surmonté d’un fanion jaune.
• Les petits filets doivent être signalés à chacune de leur extrémité par un flotteur rouge côté terre
et un flotteur noir côté large, émergeant d’au moins 0,30 m et d’un volume de 4 litres au minimum.
Dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le flotteur rouge doit être placé vers la rive
droite et le flotteur noir vers la rive gauche. A l’ouest de la ligne reliant le clocher de l’église
d’Yvoire à la pointe de Promenthoux, les flotteurs ci-dessus pourront être remplacés par un seul
drapeau rouge de 1 m de côté, fixé à 1,40 m au-dessus du niveau d’eau.
• La nasse à poissons doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d’un fanion blanc.
• La nasse pour la capture des tanches et des brèmes doit être signalée par un flotteur blanc
surmonté d’un fanion vert.
• La nasse à écrevisse doit être signalée par un flotteur blanc surmonté d’un fanion jaune, les
coubles de 6 nasses peuvent être signalées par une seule marque.
• Les fils flottants et dormants doivent être signalés à chaque extrémité par un drapeau noir et
blanc.
Cet extrait n’a pas force de loi et seuls les textes officiels font foi. Pour toute précision, consulter la
législation internationale, intercantonale et cantonale régissant l'exercice de la pêche dans le lac
Léman, notamment le Règlement d’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman.
Services cantonaux de la pêche dans le lac Léman – décembre 2005
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